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4. Code de Déontologie

20 janvier 2006

Code de Déontologie des Institutions de Micro-crédit au Maroc

La FNAM et les Associations de Micro - Crédit membres marocaines se dotent d’un code de déontologie qui vise à instaurer une éthique et des règles de conduite afin de contribuer à l’épanouissement du secteur, à favoriser ses objectifs en terme de lutte contre la pauvreté et à instaurer un climat sain, empreint d’un esprit de partenariat et de solidarité entre les opérateurs et entre ceux-ci et leur environnement.

Ce code décrit les obligations :
1- des Associations de Micro-Crédit (AMC) envers leur population cible ;
2- des AMC envers la profession.

Préambule

Article 1 :

Les activités des AMC s’exercent conformément aux dispositions du Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I-13 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d’association, modifié et complété par le Dahir n° 1-02-200 du 12 joumada 1 1423 (23 juillet 2002)d’une part, et d’autre part aux dispositions du Dahir n° 1-99-16 du 18 Choual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 18-97 telle que complétée et modifiée par la loi 58 - 03 parue dans le bulletin officiel n° 5210 - 16 rabii I 1425 ( 6-5-2004).

Article 2 :

Toute AMC membre de la FNAM s’engage à respecter les règles et les dispositions légales en vigueur, les statuts de la FNAM et le présent code de déontologie.

PREMIER TITRE

Obligations des AMC envers leur population cible

Article 3 :

La mission des AMC membres de la FNAM est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes économiquement faibles par l’octroi de micro - crédits pour les activités génératrices de revenus, pour l’amélioration et le renforcement de leur logement, pour l’adduction en eau potable et pour l’électrification.

Article 4 :

Chaque AMC s’engage à inciter ses membres (adhérents, administrateurs, gestionnaires, agents de terrain) à :
-  adopter une attitude respectueuse vis- à- vis de la population cible ;
-  Servir les personnes économiquement faibles, sans discrimination de race, de religion, de sexe ou d’appartenance politique ;
-  respecter la confidentialité des informations obtenues de cette population, et se tenir au secret professionnel.

Article 5 :

Chaque AMC s’engage à offrir ses meilleurs services financiers et d’accompagnement dans le respect de ses méthodologies et procédures et dans la limite de :
-   ses moyens financiers ;
-   son équilibre financier ;
-   la capacité d’endettement de ses clients vis à vis des autres A.M.C (centrale des risques)
-   Ceci, dans la mesure où les bénéficiaires respectent leur engagement envers l’AMC durant le processus d’accompagnement.

DEUXIEME TITRE

Obligations des AMC envers la profession

Article 6 :

Chaque AMC doit soutenir et appuyer l’ouverture d’antennes et l’intensification de leurs activités, particulièrement en milieu rural où le besoin est intense.

Article 7 :

Les AMC sont tenues de maintenir l’essence solidaire et coopérative de l’activité de micro- crédit laquelle s’inscrit dans le cadre global de l’approche participative et du développement durable.

Article 8 :

Chaque AMC est tenue d’éviter toute concurrence déloyale en :
-  oeuvrant à la répartition équitable et rationnelle des moyens et avantages destinés au secteur ;
-  s’abstenant de dénigrer ses pairs ou le secteur et en s’appropriant l’adage : « dire du bien de soi sans médire des autres » ;
-  évitant de détourner la clientèle des autres AMC ;
-  s’abstenant de débaucher les employés des autres AMC ;
-  évitant de vendre à perte ;
-  évitant de faire des déclarations au nom de la profession à la presse ou dans des rencontres, qui peuvent porter préjudice aux autres AMC et au secteur dans sa globalité.

Article 9 :

Toutes les AMC sont tenues, le 31 décembre de chaque année, d’envoyer à la FNAM la cartographie détaillée de leurs implantations, laquelle sera diffusée auprès de tous.

Toute AMC projetant d’ouvrir une antenne dans une ville, quartier, village ou localité doit nécessairement informer la FNAM et celle(s) qui est/sont sur les lieux 2 mois auparavant avant l’octroi du premier crédit. Elle doit préciser l’adresse de son agence, afin que celle(s) qui l’a / ont précédée(s) procède(nt) à la sensibilisation des clients aux dangers des prêts croisés et au surendettement, contraire à tout développement durable et ce en parallèle avec la consultation du fichier central des incidents de paiement.

Article 10 :

Les AMC doivent, en symbiose, en bonne intelligence et en bonne harmonie, coordonner leurs actions et s’informer mutuellement, notamment celles qui œuvrent dans le même espace ou localité, dans un esprit de partage et dans celui d’une concurrence loyale, pour l’intérêt des client(e)s.

Article 11 :

Chaque AMC doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de forte concentration de consoeurs, dépassant manifestement le besoin par endroit.

Article 12 :

Chaque AMC est tenue d’établir de bonnes relations, empreintes de respect et de bon voisinage, avec toutes les associations de développement et particulièrement celles du micro - crédit.

Article 13 :

Chaque AMC ne doit en aucun cas commettre des actes pouvant nuire à la profession.

Article 14 :

Chaque AMC s’interdit formellement de porter sur la place publique toute appréciation, jugement, avis ou litige professionnels sur ses pairs ou sur la fédération.

Article 15 :

Chaque institution doit s’efforcer d’appliquer « les meilleures pratiques » de la micro - finance.

Article 16 :

Tous les différends entre deux ou plusieurs AMC, qui n’ont pas un caractère pénal, doivent être soumis obligatoirement à l’arbitrage du comité d’éthique au cas où les pourparlers à l’amiable, n’aboutissent pas. Le comité pré - cité peut s’adjoindre tout expert qu’il jugera utile.

Il sera procédé ainsi :
-  L’AMC qui se sent lésée, saisira le Président de la FNAM, par courrier où elle expliquera son cas étayé par des documents justificatifs intangibles ;
-  le Président de la FNAM soumettra le cas au Comité d’Ethique (élu lors de l’AG) ;
-  le Comité d’Ethique instruira l’affaire et tentera d’apporter des résolutions au problème et de réconcilier les parties en conflit ;
-  au cas où le règlement à l’amiable échouerait, le Comité d’Ethique ferait des recommandations qu’il adresserait au Président de la FNAM ;
-  ce dernier rend l’affaire publique lors d’un CA. En outre, l’AMC qui est reconnue fautive recevra un avertissement écrit.
-  Si une AMC accumule plus de trois (3) avertissements, la FNAM adressera systématiquement un écrit au Ministère des Finances, afin de l’informer de la / les violations enregistrées. Ces avertissements se prescrivent au bout de cinq (5) ans.

Article 17 :

Les AMC dont les programmes sont complémentaires, sont appelées à promouvoir l’assistance mutuelle et des formes de partenariats adéquats.